30. Après analyse du rapport d’enquête, le responsable du traitement des plaintes peut:1° rejeter la plainte s’il estime qu’elle est frivole, vexatoire, mal fondée, portée de mauvaise foi ou qu’il y a insuffisance de preuve;
2° référer la plainte à la conciliation;
3° citer le membre en discipline, sauf s’il s’agit du directeur général ou d’un directeur général adjoint, auquel cas la plainte est transmise au secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.
Le responsable du traitement des plaintes informe le membre concerné et le plaignant de la décision prise en vertu du premier alinéa et des motifs de cette décision.